M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Full text
6.2. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui produit tout ou une partie de son quota dans un pondoir construit ou rénové entre le 31 décembre 2003 et le 28 décembre 2008 et dont le nombre de cages a été augmenté lors de cette rénovation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 3.
6.2. Le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui produit tout ou une partie de son quota dans un pondoir construit ou rénové entre le 31 décembre 2003 et le 28 décembre 2008 et dont le nombre de cages a été augmenté lors de cette rénovation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1.